Règlement départemental
1 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ECOLES
1.1 Admission et scolarisation
1.1.1 Dispositions communes
L’éducation est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur.
L’admission est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation du livret de famille, d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge et du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant fréquentera. Faute de la présentation de l’un ou de plusieurs de ces documents, le directeur d’école procède pour les enfants soumis à l’obligation scolaire à une admission provisoire de l’enfant. Les enfants qui, inscrits, ne se présentent pas à la rentrée, seront radiés si leur absence n’a pas été justifiée par écrit dans un délai de 15 jours.
Les personnels de l’éducation nationale n’ont pas compétence pour contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France.
Les modalités d’admission à l’école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée.
En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine doit être présenté et conservé au registre des élèves inscrits.
Un enfant qui aurait déjà été scolarisé en maternelle ne pourrait pas se voir opposer le manque de places disponibles si la famille demande à l’inscrire dans une autre école suite à un déménagement. Si l’enfant a quitté l’école élémentaire, ce certificat indique la dernière classe fréquentée. En outre, le livret scolaire est remis à chaque parent, sauf si les parents préfèrent laisser le soin au directeur de transmettre directement le dossier au directeur de l’école qui s’apprête à accueillir l’enfant.
Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits et de la mise à jour de la base élèves 1er degré. Il veille à l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.
Les enfants fréquentant l’école doivent être en bon état d’hygiène et de santé. C’est ainsi que dans le cas de parasitose persistante, tous les moyens d’information des parents et du conseil d’école ayant été utilisés, le directeur ou la directrice demandera l’intervention de la mission de promotion de la santé en faveur des élèves, de la protection maternelle et infantile, voire des services sociaux.
1.1.2 Admission à l’école maternelle
Tout enfant âgé de trois ans au 31 décembre de l’année civile en cours doit pouvoir être accueilli dans une école maternelle ou une classe enfantine, si sa famille en fait la demande.
Les enfants âgés de deux ans révolus au jour de la rentrée peuvent être admis à la rentrée à l’école maternelle ou dans les classes maternelles d’une école primaire. Les enfants qui atteindront deux ans dans les semaines suivant la rentrée − et au plus tard au 31 décembre de l’année en cours − pourront être admis à compter de la date de leur anniversaire dans la limite des places disponibles. L’accueil d’enfants qui, à cette date, n’auraient pas deux ans révolus reste néanmoins possible dans le cadre de dispositifs spécifiques contractualisés avec les collectivités territoriales, dès lors que cette dérogation est intégrée au contrat. La scolarisation des enfants de deux ans doit être développée en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé.
1.1.3 Admission à l’école élémentaire
Les enfants sont scolarisés à l’école maternelle jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.
1.1.4 Modalités de scolarisation des élèves en situation de handicap ou atteints de troubles de la santé
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées repose sur le principe d’accessibilité de l’école à tous les enfants. L’accueil des enfants handicapés se fait en priorité en milieu ordinaire dans le cadre d’un parcours de formation et de mesures de compensation du handicap.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est l’organisme chargé de définir, à la demande et en accord avec la famille, le parcours de formation et les moyens de compensation. Elle élabore un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) qui précise les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école la plus proche de son domicile, qui constitue son école de référence. Elle le reste même lorsque le parcours de formation de l’élève rend nécessaire son inscription dans une autre école (recours à un dispositif adapté comme la CLIS par exemple) ou dans un établissement sanitaire ou médico-social ou si l’élève est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé pour recevoir un enseignement à domicile en ayant recours si besoin, à des modalités aménagées d’enseignement à distance.
Lors de la première inscription de l’élève, le directeur de l’école transmet aux parents les coordonnées de l’enseignant référent chargé du secteur. L’enseignant référent veille à la continuité et à la cohérence du PPS. Il organise l’évaluation qui sera menée par l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) et transmise à la MDPH.
Les enfants atteints de maladie chronique, d’allergie et d’intolérance alimentaire sont admis à l’école et doivent pouvoir poursuivre leur scolarité en bénéficiant de leur traitement ou de leur régime alimentaire, dans des conditions garantissant leur sécurité et compensant les inconvénients de leur état de santé. Le projet d’accueil individualisé (PAI) a pour but de faciliter l’accueil de ces élèves mais ne saurait se substituer à la responsabilité de leur famille. Le PAI organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques de l’élève, les modalités particulières de sa vie à l’école ; il peut prévoir des aménagements sans porter préjudice au fonctionnement de l’école.
1.2 Organisation du temps scolaire et des activités pédagogiques complémentaires
1.2.1 Projets locaux d’organisation du temps scolaire (OTS)
La durée hebdomadaire de la scolarité est de 24 heures d’enseignement scolaire pour tous les élèves, réparties sur 9 demi-journées.
Au vu du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, les heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée. Lorsque cette dérogation est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial (PEdT) et si celui-ci présente des garanties pédagogiques suffisantes, le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) peut donner son accord à un enseignement le samedi matin en lieu et place du mercredi matin ainsi qu’à l’augmentation au-delà de 5h30 par jour et de 3h30 par demi-journée.
Faute d’organisation du temps scolaire (OTS) proposée par la collectivité locale ou par l’école, ou en cas de nonconformité de la proposition avec le cadre défini dans le cahier des charges départemental, une des deux OTS arrêtées par le DASEN s’appliquera. Ces OTS types sont annexées au règlement type départemental après consultation du CDEN. Tout changement ultérieur de la durée quotidienne des temps d’enseignement devra faire l’objet d’une validation du DASEN.
Tout projet dérogeant aux dispositions générales doit être préalablement validé par le DASEN. La liste des écoles bénéficiaires d’une dérogation sera actualisée chaque année.
Le décret du 7 mai 2014 prévoit dans son article 1er que le recteur d’académie peut autoriser à titre expérimental des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article D. 521-10 du code de l’éducation. Ces adaptations ne peuvent pas avoir pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine comprenant au moins cinq matinées, ni d’organiser les heures d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée. Elles peuvent s’accompagner d’une dérogation aux dispositions de l’article D. 521-2 du même code, relatives aux adaptations du calendrier scolaire national qui peuvent être autorisées par le recteur.
1.2.2 Organisation du temps scolaire de chaque école
Les décisions prises par le DASEN pour fixer les heures d’entrée et de sortie de chacune des écoles du département sont présentées en annexe du règlement type départemental et sont accessibles sur le site Internet des services de l’éducation nationale du département. Les heures d’entrée pourront s’établir entre 8 H 30 et 9 H 30, et entre 13 H et 14 H 30. Aux conditions fixées par la circulaire du 13 novembre 1985, le maire peut modifier les heures d’entrée et de sortie fixées par le conseil d’école, en conformité avec le règlement départemental, pour prendre en compte des circonstances locales. Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni l’équilibre des rythmes scolaires des élèves.
1.2.3 Les activités pédagogiques complémentaires
Les activités pédagogiques complémentaires (APC), conformément à la circulaire 2013-017 du 6 février 2013, s’ajoutent aux 24 heures hebdomadaires. Elles permettent : une aide aux élèves rencontrant des difficultés ; une aide au travail personnel ou la mise en oeuvre d’une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant en lien avec le PEdT. Elles se déroulent en groupe restreint et sont organisées par les enseignants sous leur responsabilité, éventuellement en articulation avec les activités périscolaires (APS). Le conseil des maîtres propose l’organisation générale de ces APC, arrêtée annuellement par l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) de la circonscription.
Les responsables communaux ou d’EPCI dans le territoire desquels est situé l’école sont informés de l’organisation horaire retenue pour ces activités et de l’effectif des élèves qui y participent.
1.3 Fréquentation de l’école
1.3.1 Dispositions générales
Les obligations des élèves incluent l’assiduité. Les parents ou responsables légaux de l’élève sont fortement impliqués dans le respect de cette obligation. S’il revient au maire de contrôler le respect de l’obligation de l’instruction, il appartient au directeur d’école de contrôler le respect de l’obligation d’assiduité liée à l’inscription à l’école.
Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre spécial tenu par le maître. Dès qu’un enseignant ou une personne responsable d’une activité scolaire constate une absence non annoncée, il en informe le directeur d’école qui prend contact immédiatement avec les personnes responsables de l’élève afin qu’elles en fassent connaître les motifs.
Le directeur d’école vérifie si le motif invoqué appartient à la liste de ceux qui sont réputés légitimes : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent.
Les familles peuvent présenter un certificat médical si le médecin a consenti à le délivrer. L’établissement d’un certificat médical est néanmoins obligatoire en cas de maladie contagieuse.
En cas de doute sérieux sur la légitimité d’un motif, le directeur d’école demande aux personnes responsables de l’élève de formuler une demande d’autorisation d’absence, qu’il transmet au DASEN sous couvert de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription (IEN).
1.3.2 A l’école maternelle
Lors de l’inscription de l’élève dans un établissement scolaire, il convient de rappeler à ses parents que celui-ci est tenu d’y être présent, qu’il relève ou non de l’obligation scolaire. L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une fréquentation régulière indispensable pour le développement de la personnalité de l’enfant et pour le préparer à devenir élève.
Le développement de l’accueil en école maternelle des enfants de moins de trois ans est un aspect essentiel de la priorité donnée au primaire dans le cadre de la refondation de l’Ecole. Une attention particulière est portée à la prise en compte des rythmes spécifiques adaptés à ces très jeunes élèves. Les horaires d’entrée et de sortie, le matin et l’après-midi, peuvent faire l’objet de dispositions particulières par rapport aux autres classes pour l’ensemble du groupe d’enfants scolarisés, ou pour chacun d’entre eux, selon une organisation régulière convenue avec les parents, qui s’engagent à la respecter. Cette souplesse est cependant soumise à l’impératif que le temps de présence de chaque enfant demeure significatif.
1.3.3 A l’école élémentaire
À compter de quatre demi-journées d’absences sans motif légitime ni excuses valables durant le mois, le directeur d’école saisit le DASEN sous couvert de l’IEN en renseignant une fiche de suivi pour manquement à l’assiduité.
En cas d’absentéisme persistant, la démarche à mettre en oeuvre à l’égard des parents doit permettre de poursuivre un dialogue avec eux. L’équipe pédagogique de l’école pourra s’appuyer, pour engager cette démarche, sur l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription et sur l’assistant de service social conseiller technique du DASEN, qui pourront la guider si besoin vers le dispositif de soutien le plus approprié.
1.4 Accueil et surveillance des élèves
La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux, du matériel scolaire et de la nature des activités proposées. Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école. Le tableau de surveillance doit être affiché dans l’école.
1.4.1 Dispositions générales
L’accueil des élèves est assuré par les enseignants dix minutes avant l’entrée en classe. Les modalités pratiques d’accueil et de remise des élèves sont rappelées par le règlement intérieur de l’école.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et de la mise en place des activités périscolaires, le maire ou le président de l’EPCI peut aussi, sur le temps dont il assure la coordination, accueillir les enfants dans un autre lieu que l’école, sous réserve que les enfants soient confiés à la sortie de l’enceinte scolaire à un ou plusieurs adultes qu’il aura nommément désignés. Le trajet jusqu’au lieu du déroulement de l’activité se fera alors sous la responsabilité de ce(s) dernier(s). En conséquence, il convient de veiller à ce que le déplacement ne soit pas trop long et que le parcours puisse s’effectuer en toute sécurité.
1.4.2 Dispositions particulières à l’école maternelle
A l’entrée en classes et sections maternelles, les enfants sont remis par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d’accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance, de préférence dans la classe.
Les élèves sont rendus à leur famille ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit, à l’issue des classes du matin et de l’après-midi, sauf s’ils sont pris en charge à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport. En fin d’après-midi et lorsqu’ils y ont été inscrits, les élèves sont remis à leur famille au terme des activités périscolaires (APS) organisées par la collectivité territoriale.
En cas de négligence des responsables légaux pour que leur enfant soit repris à la sortie de chaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur d’école engage un dialogue approfondi avec ceux-ci pour prendre en compte les causes des difficultés qu’ils peuvent rencontrer et les aider à les résoudre. La persistance de ces manquements et le bilan du dialogue conduit avec la famille peuvent l’amener à transmettre une information préoccupante au président du conseil général dans le cadre de la protection de l’enfance, selon les modalités prévues par les protocoles départementaux.
Concernant la qualité et l’âge des personnes auxquelles peuvent être confiés les enfants de l’école maternelle à la sortie de la classe, aucune condition n’est exigée. Toutefois, si le directeur estime que la personne ainsi désignée ne présente pas les qualités souhaitables (trop jeune par exemple), il peut en aviser par écrit les parents mais doit en tout état de cause s’en remettre au choix qu’ils ont exprimé sous leur seule responsabilité.
1.4.3 Dispositions particulières à l’école élémentaire
À l’issue des classes du matin et de l’après-midi, la sortie des élèves s’effectue sous la surveillance d’un enseignant dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires, sauf pour les élèves pris en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport, ou par un dispositif d’accompagnement ou par l’accueil périscolaire auquel l’élève est inscrit. Au-delà de l’enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu’ils choisissent.
1.4.4 Le droit d’accueil en cas de grève
En cas de grève des personnels enseignants, lorsque le service d’accueil est mis en place par la commune, celle-ci peut accueillir des élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d’être utilisés en partie pour les besoins de l’enseignement.
1.5 Le dialogue avec les familles
Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Ils sont les partenaires permanents de l’école. Leur droit à l’information et à l’expression, leur participation à la vie scolaire, le dialogue avec les enseignants dans le respect des compétences et des responsabilités de chacun, sont assurés dans chaque école.
1.5.1 L’information des parents
Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d’école dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
Le conseil des maîtres organise au moins deux fois par an et par classe une rencontre entre les parents et les enseignants. Les parents d’élèves sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leur enfant par l’intermédiaire du livret scolaire ou du bulletin scolaire. Dans le cas de familles séparées, les deux parents se voient communiquer les mêmes informations dès lors qu’ils exercent tous deux l’autorité parentale.
Une présentation des conditions d’organisation du dialogue entre l’école et les parents a lieu, notamment à l’occasion de la première réunion du conseil d’école. Le règlement de l’école fixe, en plus de ces dispositions, toutes mesures pratiques propres à améliorer la qualité, la transparence de l’information, faciliter les réunions, favoriser la liaison entre les parents et les enseignants.
Les écoles entretiennent avec les deux parents les relations nécessaires au suivi de la scolarité de leurs enfants. Lorsque l’autorité parentale a été confiée à un tiers par le juge aux affaires familiales, celui-ci dispose des mêmes droits et devoirs dans ses rapports avec l’institution scolaire. La fiche de renseignements demandée aux familles en début d’année mentionne les coordonnées des deux parents. Quand deux adresses sont indiquées, les informations communiquées par courrier le sont aux deux adresses.
1.5.2 La représentation des parents
Tout parent d’élève peut se présenter aux élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école sur une liste composée d’au moins deux noms de candidats. Le directeur d’école doit permettre aux associations de parents d’élèves de l’école de faire connaître leur action aux autres parents d’élèves de l’école.
Les heures de réunion des conseils d’école doivent être fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves. Les représentants des parents d’élèves doivent disposer des informations nécessaires à l’exercice de leur mandat. Ils ont le droit d’informer et de rendre compte des travaux des instances dans lesquelles ils siègent. La diffusion des documents des associations de parents d’élèves est autorisée au sein de l’école conformément à la réglementation en vigueur. La distribution de ces documents doit se faire en plaçant les associations de parents d’élèves sur un strict plan d’égalité et en les traitant avec un souci permanent d’impartialité et d’objectivité.
1.6 Usage des locaux, hygiène et sécurité
La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles publiques et privées sous contrat.
1.6.1 Utilisation des locaux ; responsabilité
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur responsable de la sécurité des personnes et des biens sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 25 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 qui permet au maire d’utiliser sous sa responsabilité après avis du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les activités liées aux besoins d’enseignement ou pour les besoins de la formation initiale et continue.
Le maire ou le président de la collectivité propriétaire des bâtiments de l’école peut y organiser des activités à caractère sportif, culturel ou socio-éducatif, notamment dans le cadre des activités périscolaires prévues dans le cadre du PEdT. Une charte d’utilisation des locaux est établie afin de distinguer les activités pratiquées sur les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Le directeur d’école doit veiller à la bonne marche de l’école ; à cette fin, il surveille régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les élèves afin de déceler les risques apparents éventuels. En cas de risque constaté par lui-même ou par les enseignants, il prend les mesures appropriées ; il peut s’adresser notamment aux représentants du personnel du Comité hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCTD) et il informe du risque, par écrit, le maire de la commune, en adressant copie à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription.
Les conditions d’utilisation des locaux scolaires, de leurs équipements et du matériel d’enseignement sont fixées par le règlement intérieur de l’école.
Les documents suivants doivent être affichés ou tenus disponibles dans la classe :
- le tableau de l’emploi du temps accompagné d’un tableau récapitulatif indiquant le nombre d’heures consacré dans chaque cours à chaque enseignement ;
- les programmations organisant le cycle, l’année, la période scolaire ;
- la Charte de la laïcité (circulaire 2013-144 du 6 septembre 2013) ;
- la Déclaration des droits de l’homme et citoyen du 28 août 1789 (article L111-1-1 du code de l’éducation) ;
- les éléments de la comptabilité dès lors qu’une coopérative scolaire est instaurée ;
- le règlement intérieur de l’école établi chaque année par le conseil d’école compte tenu des dispositions du règlement départemental et validé par l’Inspecteur de l’Education nationale.
1.6.2 Accès aux locaux scolaires
L’entrée dans l’école et ses annexes pendant le temps scolaire n’est de droit que pour les personnes préposées par la loi à l’inspection, au contrôle ou à la visite des établissements d’enseignement scolaire. L’accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l’autorisation du directeur d’école.
La diffusion aux élèves de tracts, pétitions et publicité de quelque caractère que ce soit est interdite.
1.6.3 Hygiène et salubrité des locaux
Le règlement intérieur de l’école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à ce besoin.
A l’école maternelle et à l’école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité.
Les sanitaires sont maintenus en parfait état de propreté et régulièrement désinfectés par la collectivité territoriale. Une vigilance doit être exercée à l’égard des sanitaires afin de sécuriser leur utilisation par les élèves.
L’interdiction absolue de fumer à l’intérieur des locaux scolaires ainsi que dans les lieux non couverts pendant la durée de leur fréquentation par les élèves doit être rappelée par affichage et mentionnée dans le règlement intérieur de l’école.
Les animaux domestiques ne pourront être introduits dans l’enceinte scolaire que pour des raisons pédagogiques et dans la mesure où ils ne présentent aucun danger pour les élèves ni sur le plan sanitaire (allergies notamment) ni pour la sécurité.
1.6.4 Organisation des soins et des urgences
Il appartient à chacun de porter secours à toute personne en danger en veillant particulièrement à ce que la situation ne soit pas aggravée par un retard dans l’appel aux services d’urgence ou par des interventions non contrôlées.
Le directeur d’école met en place une organisation des soins et des urgences qui répond au mieux aux besoins des élèves et des personnels de son école et s’assure que celle-ci est connue et comprise de l’ensemble du personnel. Il peut s’appuyer sur l’avis technique des médecins et des infirmiers de l’éducation nationale qui apportent leur expertise dans ce domaine.
Dans tous les cas, le Samu-Centre 15 territorialement compétent permet le recours permanent à un médecin urgentiste qui peut donner des conseils à toute personne témoin d’un accident ou d’un malaise.
1.6.5 Sécurité
Chaque école met en place un plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS).
Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école. Le registre de sécurité est communiqué au conseil d’école.
Un Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) élaboré par l’équipe doit être tenu à jour et rester à la disposition des enseignants et des agents travaillant dans l’école.
Responsable unique de sécurité, le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école, peut saisir la commission locale de sécurité.
Le règlement intérieur de l’école peut prévoir une liste de matériels ou objets dont l’introduction à l’école est prohibée.
1.7 Les intervenants extérieurs à l’école
Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d’éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité.
Elle doit respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante à l’égard des élèves, s’abstenir de tout propos ou comportement qui pourrait choquer, et faire preuve d’une absolue réserve concernant les observations ou informations qu’elle aurait pu recueillir lors de son intervention dans l’école.
Le directeur d’école veillera à ce que toute personne extérieure à l’école et intervenant auprès des élèves offre toutes les garanties requises par ces principes ; il pourra mettre fin sans préavis à toute intervention qui ne les respecterait pas.
1.7.1 Participation des parents ou d’autres accompagnateurs bénévoles
En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, le directeur d’école peut accepter ou solliciter la participation de parents ou d’accompagnateurs volontaires agissant à titre bénévole.
Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation à l’action éducative.
Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.
1.7.2 Intervenants extérieurs participant aux activités d’enseignement
Des intervenants rémunérés et qualifiés ainsi que des intervenants bénévoles peuvent participer aux activités obligatoires d’enseignement sous la responsabilité pédagogique des enseignants, après autorisation du directeur d’école, dans le respect des principes fixés par la procédure départementale (http://www.accaen.fr/ia14/docs/DOSS-partie_generale.pdf). Ces intervenants doivent être agréés par le DASEN, notamment dans le champ de l’éducation physique et sportive.
Toutes les interventions s’intègrent nécessairement au projet pédagogique de la classe qui est lui-même la traduction des objectifs du projet d’école.
1.7.3 Personnel communal
Au cours d’activités extérieures, le personnel spécialisé de statut communal peut accompagner les élèves des classes maternelles, de sections enfantines ou un groupe de ces élèves désigné par le directeur. Pour les activitésprévues à la piscine, néanmoins, les personnels ATSEM ne peuvent pas accompagner les élèves dans les bassins sans autorisation préalable du maire ou du président de l’EPCI.
1.7.4 Intervention des associations
Une association qui apporte son concours à l’enseignement public a la possibilité de faire l’objet d’un agrément lorsque ce concours prend l’une des formes suivantes : interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d’enseignement conduites par l’école ; organisation d’activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ; contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.
Cet agrément est accordé pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l’éducation ou du recteur selon le niveau d’intervention de l’association.
L’intervention d’une association ainsi agréée, dans une école pendant le temps scolaire, reste conditionnée à l’accord du directeur d’école qui garantit l’intérêt pédagogique de cette intervention ou son apport au projet d’école.
Cet accord ne vaut que pour une période précise, dans le cadre d’un projet pédagogique défini. L’inspecteur de l’éducation nationale doit être informé par le directeur d’école des autorisations d’intervention accordées. Il vérifie l’agrément avant le début de l’intervention.
En application de l’article D. 551-6 du code de l’éducation, le directeur d’école peut autoriser l’intervention d’une association non agréée mais dont l’action est conforme aux principes de laïcité, pour une intervention exceptionnelle, s’il a auparavant informé, par la voie hiérarchique, le DASEN du projet d’intervention, Après avoir pris connaissance de ce projet, le DASEN peut notifier au directeur d’école son opposition à l’action projetée.
Seules peuvent être organisées dans l’école les quêtes autorisées au niveau national par le Ministère de l’Education nationale. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l’Inspecteur de l’Education Nationale sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école.
2 – DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE
Le règlement intérieur de l’école rappelle dans son préambule les DROITS et OBLIGATIONS qui s’imposent à tous les membres de la communauté éducative (élèves, personnels de l’école, parents d’élèves, collectivités territoriales compétentes pour l’école acteurs institutionnels, économiques et sociaux associés au service public d’éducation) :
« Le service public de l’éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s’impose à tous dans l’école : principes de gratuité de l’enseignement, de neutralité et de laïcité. Chacun est également tenu au devoir d’assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et sa sensibilité, au respect de l’égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale. En aucune circonstance, l’usage de la violence physique comme verbale ne saurait être toléré. Le respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie collective. »
2.1 Les élèves
- DROITS : La discipline scolaire est appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être. En conséquence, le règlement intérieur de l’école doit préciser que « tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit ». Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans leur singularité. En outre, ils doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique ou morale, ces garanties s’appliquant non seulement aux relations à l’intérieur de l’école, mais aussi à l’usage d’Internet dans le cadre scolaire.
- OBLIGATIONS : chaque élève a l’obligation de n’user d’aucune violence et de respecter les règles de comportement et de civilité édictées par le règlement intérieur. Les élèves doivent respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition, appliquer les règles d’hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises. Les élèves, comme leurs familles, doivent utiliser un langage approprié aux relations au sein d’une communauté éducative, s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître, au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
Le règlement intérieur doit préciser que, « Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».
2.2 Les parents
- DROITS (cf. supra, 1.5 « Le dialogue avec les familles ») : Les parents ont le droit d’être informés des acquis et du comportement scolaires de leur enfant. Ils ont la possibilité de se faire accompagner d’une tierce personne qui peut être un représentant de parent. Par ailleurs, dans chaque école, doit être prévu un espace à l’usage des parents d’élèves et de leurs délégués.
- OBLIGATIONS : Les parents sont garants du respect de l’obligation d’assiduité par leurs enfants ; ils doivent respecter et faire respecter les horaires de l’école. Le règlement intérieur de l’école détermine les modalités de contrôle de ces obligations. La participation des parents aux réunions et rencontres auxquelles les invitent le directeur d’école ou l’équipe pédagogique est un facteur essentiel pour la réussite des enfants.
Il leur revient de faire respecter par leurs enfants le principe de laïcité, notamment en ce qui concerne les prescriptions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation (cf. supra, 2.1), et de s’engager dans le dialogue que leur directeur d’école leur propose en cas de difficulté. Dans toutes leurs relations avec les autres membres de la communauté éducative, ils doivent faire preuve de réserve et de respect des personnes et des fonctions.
2.3 Les personnels enseignants et non enseignants
- DROITS : Tous les personnels de l’école ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres membres de la communauté éducative. Les membres de l’enseignement public bénéficient de la protection prévue par l’article L. 911-4 du code de l’éducation.
- OBLIGATIONS : Tous les personnels ont l’obligation, dans le cadre de la communauté éducative, de respecter les personnes et leurs convictions, de faire preuve de réserve dans leurs propos. Ils s’interdisent tout comportement, geste ou parole, qui traduirait du mépris à l’égard des élèves ou de leur famille, qui serait discriminatoire ou susceptible de heurter leur sensibilité.
Les enseignants doivent être à l’écoute des parents et répondre à leurs demandes d’informations sur les acquis et le comportement scolaires de leur enfant. Ils doivent être, en toutes occasions, garants du respect des principes fondamentaux du service public d’éducation et porteurs des valeurs de l’École.
2.4 Les partenaires et intervenants
Toute personne intervenant dans l’école doit respecter les principes généraux rappelés ci-dessus. Celles qui sont amenées à intervenir fréquemment dans une école doivent prendre connaissance de son règlement intérieur.
2.5 Les règles de vie à l’école
Dès l’école maternelle, l’enfant s’approprie les règles du « vivre ensemble », la compréhension des attentes de l’école. Ces règles sont explicitées dans le cadre du projet de classe. L’enfant apprend progressivement le sens et les conséquences de ses comportements, ses droits et obligations, la progressivité de leur application, leur importance dans le cadre scolaire et plus largement, dans les relations sociales.
Tout doit être mis en oeuvre à l’école pour créer les conditions favorables aux apprentissages et à l’épanouissement de l’enfant. Il est particulièrement important d’encourager et de valoriser les comportements les mieux adaptés à l’activité scolaire : calme, attention, soin, entraide, respect d’autrui. La valorisation des élèves, leur responsabilisation dans la vie collective sont de nature à renforcer leur sentiment d’appartenance à l’école et à installer un climat scolaire serein. À ce titre, diverses formes d’encouragement sont prévues dans le règlement intérieur de l’école, pour favoriser les comportements positifs.
À l’inverse, les comportements qui troublent l’activité scolaire, les manquements au règlement intérieur de l’école, et en particulier toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants, donnent lieu à des réprimandes qui sont portées immédiatement à la connaissance des représentants légaux de l’enfant. Ces réprimandes ne peuvent elles-mêmes en aucun cas porter atteinte à l’intégrité morale ou physique d’un enfant. Elles sont prévues dans le règlement intérieur de l’école.
Lorsqu’un enfant a un comportement momentanément difficile, des solutions doivent être cherchées en priorité dans la classe, ou exceptionnellement et temporairement dans une ou plusieurs autres classes. En tout état de cause, l’élève ne doit à aucun moment être laissé seul sans surveillance.
Si une sanction est jugée nécessaire, elle doit être assortie d’une parole qui l’explique, afin de faire prendre conscience à l’enfant des conséquences de son acte et lui permettre de mieux comprendre la nécessité des règles de la vie sociale. Une sanction doit avoir une portée éducative, ne pas adopter de forme vexatoire ni conduire à une mésestime de soi. On veillera à ce qu’un élève ne soit pas privé de la totalité de la récréation à titre de punition. Les mesures d’encouragement ou de réprimande, de nature différente en fonction de l’âge de l’élève, sont expliquées et connues de tous.
Lorsque le comportement d’un élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe, malgré la concertation engagée avec les responsables légaux, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative définie à l’article D. 321-16 du code de l’éducation. Le psychologue scolaire et le médecin de l’éducation nationale doivent être associés à l’évaluation de la situation afin de définir les mesures appropriées : aide, conseils d’orientation vers une structure de soin. Un soutien des parents peut être proposé le cas échéant, en lien avec les différents partenaires de l’école (services sociaux, éducatifs, de santé, communes etc.).
Il peut être fait appel à une personne ressource désignée par l’équipe éducative, notamment en son sein, pour : aider l’élève à intégrer les règles du « vivre ensemble » et à rétablir une relation de confiance avec son enseignant ; aider l’enseignant à analyser les causes des difficultés et à renouer les liens avec l’élève et sa famille ; aider les parents à analyser la situation, à rechercher des solutions et à renouer des liens avec l’école. Des modalités de prise en charge de l’élève peuvent également être envisagées à l’échelle de la circonscription par le pôle ressource auquel sont intégrés les enseignants relevant des réseaux d’aide spécialisés aux élèves en difficulté (Rased).
À l’école élémentaire, s’il apparaît que le comportement d’un élève ne s’améliore pas malgré la conciliation et la mise en oeuvre des mesures décidées dans le cadre de l’équipe éducative, et après s’être assuré que toutes les étapes du protocole ont été mises en oeuvre, l’Inspecteur de l’éducation nationale en charge de la circonscription peut solliciter l’expertise complémentaire de l’équipe de veille pour les élèves du 1er degré (EVED). En dernier recours, il peut être envisagé à titre exceptionnel que le DASEN demande au maire de procéder à la radiation de l’élève de l’école et à sa réinscription dans une autre école de la même commune.
Les personnes responsables de l’enfant doivent être consultées sur le choix de la nouvelle école. La scolarisation dans une école d’une autre commune ne peut être effectuée sans l’accord des représentants légaux et des communes de résidence et d’accueil.
Ce règlement a été adopté par le Conseil Départemental de l’Education Nationale dans sa séance du 12 février 1992 et modifié dans ses séances du 27 Mars 2000, du 2 février 2005, du 17 novembre 2006, du 23 juin 2008, du 16 novembre 2010, du 22 novembre 2012, du 4 juin 2013, du 14 février 2014 et du 20 novembre 2014.